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Alarmes incendie
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1. Toute présence d’élève constatée auprès d’un boîtier d’alarme incendie qui vient d’être déclenché sans raison (fausse alerte) fait l’objet d’un rapport écrit et d’un courrier de sensibilisation envoyé à sa famille.
2. Tout élève pris en flagrant-délit d’activer un boîtier d’alarme incendie sans raison (fausse alerte) fait l’objet :
- d’un Conseil de Discipline
- d’une plainte auprès du Procureur de la République sur la base des articles 322-14 et 322-15 du Nouveau Code Pénal. Le Lycée se réservant le droit de se porter partie-civile pour l’obtention de dommages-intérêts.
Art.
322-14 Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse
information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou
une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise
est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse
information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer
l'intervention inutile des secours. —
Art.
322-15 Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1o L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2o L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive
ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée
de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3,
322-5, 322-12, 322-13 et 322-14;
3o L'interdiction de détenir ou de
porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
4o L'interdiction de séjour, suivant
les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les
articles 322-7 à 322-10.—
Commentaire du texte :
« L'article 322-14 incrimine, d'une
façon particulièrement explicite qui répond à la volonté d'être aussi
dissuasif que possible, non seulement les fausses alertes à l'attentat
actuellement sanctionnées par l'article 308-1 du Code pénal, mais également
les fausses alertes au feu — ou à tout autre sinistre d'origine naturelle —
dont la répression est aujourd'hui imparfaitement assurée par notre droit pénal.
Ces
infractions sont également punies des peines complémentaires prévues par les
1o, 2o
et 3o de l'article 322-15 et la
responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 322-17 ».
Article
de référence |
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Ces modalités d’application sont assimilables au Règlement Intérieur 15 jours après leur publicité par voie d’affichage |
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