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Alarmes incendie

 

 

1.     Toute présence d’élève constatée auprès d’un boîtier d’alarme incendie qui vient d’être déclenché sans raison (fausse alerte) fait l’objet d’un rapport écrit et d’un courrier de sensibilisation envoyé à sa famille.

 

2. Tout élève pris en flagrant-délit d’activer un boîtier d’alarme incendie sans raison (fausse alerte) fait l’objet :

-  d’un Conseil de Discipline

-  d’une plainte auprès du Procureur de la République sur la base des articles 322-14 et 322-15 du Nouveau Code Pénal. Le Lycée se réservant le droit de se porter partie-civile pour l’obtention de dommages-intérêts.

 

 Art. 322-14   Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de  200 000 F d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

 

 Art. 322-15   Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:

    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;

    2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14;

    3o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;

    4o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.

Commentaire du texte : « L'article 322-14 incrimine, d'une façon particulièrement explicite qui répond à la volonté d'être aussi dissuasif que possible, non seulement les fausses alertes à l'attentat actuellement sanctionnées par l'article 308-1 du Code pénal, mais également les fausses alertes au feu — ou à tout autre sinistre d'origine naturelle — dont la répression est aujourd'hui imparfaitement assurée par notre droit pénal.

Ces infractions sont également punies des peines complémentaires prévues par les 1o, 2o et 3o de l'article 322-15 et la responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 322-17 ».

 

 

Article de référence

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Ces modalités d’application sont assimilables au Règlement Intérieur 15 jours après leur publicité par voie d’affichage